R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
4.1. Pour les fins du calcul des cotisations afférentes aux années de service créditées postérieures au 31 décembre 2010 en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension, le traitement admissible de ces années excédentaires nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicables pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985 c. 1 (5e suppl.)) est établi comme si le taux d’acquisition de la pension relative à ces années était de 1,7% par année de service créditée, sans tenir compte du premier alinéa de l’article 30 de la Loi.
D. 376-2011, a. 1.